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Règlement 3820/85/CE : temps
de travail et de repos
LA REGLEMENTATION SOCIALE EUROPEENNE (RSE) ou RÈGLEMENT (CEE) N°
3820/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des
transports par route
SECTION PREMIERE : Définitions
Article 1
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) « transport par route », tout déplacement effectué sur les routes
ouvertes à l’usage public, à vide ou en charge, d’un véhicule
affecté au transport de voyageurs ou de marchandises
2) « véhicules », les automobiles, les tracteurs, les remorques et
les semi-remorques, tels que ces termes sont définis ci-après :
a) « automobile », tout véhicule, pourvu d’un dispositif mécanique
de propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens, autre
que celui qui se déplace sur rails, et servant normalement au
transport de voyageurs ou de marchandises
b) « tracteur », tout véhicule, pourvu d’un dispositif mécanique de
propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens, autre que
celui qui se déplace sur rails, et conçu spécialement pour tirer,
pousser ou actionner des remorques, semi-remorques, outils ou
machines
c) « remorque », tout engin de transport destiné à être attelé à une
automobile ou à un tracteur
d) « semi-remorque », une remorque sans essieu avant, accouplée de
telle manière qu’une partie appréciable du poids de cette remorque
et de son chargement soit supportée par le tracteur ou l’automobile
3) « conducteur », toute personne qui conduit le véhicule, même
pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour
pouvoir le conduire le cas échéant
4) « semaines », la période comprise entre 0h le lundi et 24h le
dimanche
5) « repos », toute période ininterrompue d’au moins une heure
pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps
6) « poids maximal autorisé », le poids maximal admissible du
véhicule en ordre de marche, (charge utile compris
SECTION II : Champ d’application
Article 2
1. Le présent règlement s’applique aux transports par route visés à
l’article 1er, point 1 et effectués à l’intérieur de la
Communauté.
2. L’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route (AETR)
s’applique, à la place des présentes règles, aux transports routiers
internationaux :
-
effectués à destination ou en provenance de pays tiers parties à
l’accord, ou en transit par ces pays, pour l’ensemble du trajet, par
des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans un de ces
pays tiers,
-
effectués en provenance ou à destination d’un pays tiers qui n’est
pas partie à l’accord par des véhicules immatriculés dans un de ces
pays, pour tout trajet effectué à l’intérieur de la Communauté.
Article 3
La Communauté engagera avec les pays tiers les négociations qui se
révéleraient nécessaires pour l’application du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement ne s’applique pas aux transports effectués au
moyen de […] véhicules affectés aux transports de marchandises et
dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des
semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes
SECTION III : Équipages
Article 5
L’âge minimal des conducteurs affectés aux transports de
marchandises est fixé :
-
pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les
semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal
à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus
-
pour les autres véhicules, à :
o
21 ans révolus, ou :
o
18 ans révolus, à condition que l’intéressé soit porteur d’un
certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une
formation de conducteur de transports de marchandises par route
reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation
communautaire concernant le niveau minimal de formation de
conducteurs pour le transport par route.
SECTION IV : Temps de conduite
Article 6
1. La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers
ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée
ci-après « période de conduite journalière », ne doit pas dépasser 9
heures. Elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine.
Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le
conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à
l’article 8 paragraphe 3.
La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du
sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours
ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite
journalières. […]
2. La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures par
période de deux semaines consécutives.
SECTION V : Interruptions et temps de repos
Article 7
1. Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter
une interruption d’au moins 45 minutes, à moins qu’il n’entame une
période de repos.
2. Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d’au
moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou
immédiatement après cette période, de manière à respecter les
dispositions du paragraphe 1.
3. […]
4. Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer
d’autres travaux. Aux fins du présent article, le temps d’attente et
le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en
marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d’
« autres travaux ».
5. Les interruptions observées au titre du présent article ne
peuvent être considérées comme repos journaliers.
Article
8
1. Dans chaque période de 24 heures, le conducteur bénéficie d’un
temps de repos journalier d’au moins 11 heures consécutives, qui
pourrait être réduit à un minimum de 9 heures consécutives trois
fois au maximum par semaine, à condition qu’un temps de repos
correspondant soit accordé par compensation avant la fin de la
semaine suivante.
Les jours où le repos n’est pas réduit conformément au premier
alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au
cours de la période de 24 heures, l’une de ces périodes devant être
d’au moins 8 heures consécutives. Dans ce cas, la durée minimale du
repos est portée à 12 heures.
2. Pendant chaque période de 30 heures dans laquelle il y a au moins
deux conducteurs à bord d’un véhicule, ceux-ci doivent chacun
bénéficier d’un repos journalier d’au moins 8 heures consécutives.
3. Au cours de chaque semaine, une des périodes de repos visées aux
paragraphes 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un
total de 45 heures consécutives. Cette période de repos peut être
réduite à un minimum de 36 heures consécutives si elle est prise au
point d’attache habituel du véhicule ou au point d’attache du
conducteur, ou à un minimum de 24 heures consécutives si elle est
prise en dehors de ces lieux. Chaque raccourcissement est compensé
par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la
troisième semaine suivant la semaine concernée.
4. Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine
et se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l’une ou à
l’autre de ces semaines.
5. […]
6. Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction des
périodes de repos journaliers et/ou hebdomadaires doit être rattaché
à un autre repos d’au moins 8 heures et doit être accordé, à la
demande de l’intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au
point d’attache du conducteur.
7. Le repos journalier peut être pris dans un véhicule pour autant
qu’il soit équipé d’une couchette et qu’il soit à l’arrêt.
Article 9
Par dérogation à l’article 8 paragraphe 1, au cas où, dans le
domaine des transports de marchandises ou de voyageurs, un
conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou en
train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, pour
autant que les conditions suivantes soient remplies :
-
la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer
avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du
ferry-boat ou du train
-
la période entre les deux parties du repos journalier doit être
aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser 1 heure
avant l’embarquement ou après le débarquement, les formalités
douanières étant comprises dans les opérations d’embarquement ou de
débarquement,
-
pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit
pouvoir disposer d’un lit ou d’une couchette.
Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de 2 heures.
SECTION VI : Interdiction de certains types de rémunérations
Article 10
Il est interdit de rémunérer, même par l’octroi de primes ou de
majorations de salaire, les conducteurs salariés en fonction des
distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées,
à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre
la sécurité routière.
SECTION VII : Dérogations
Article 11
Chaque État membre peut appliquer des minimaux plus élevés ou des
maximaux moins élevés que ceux fixés aux articles 5 à 8. Toutefois,
le présent règlement continue de s’appliquer aux conducteurs
effectuant des transports internationaux sur des véhicules
immatriculés dans un autre État membre.
Article 12
À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de
lui permettre d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur
peut déroger au présent règlement dans la mesure nécessaire pour
assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement.
Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation
sur la feuille d’enregistrement de l’appareil de contrôle ou dans
son registre de service.
Article 13
1. […]
2. Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission,
déroger à l’application des dispositions du présent règlement pour
les transports effectués dans des circonstances exceptionnelles, si
de telles dérogations ne portent pas gravement atteinte aux
objectifs poursuivis par le présent règlement.
Dans des cas d’urgence, ils peuvent accorder une dérogation
temporaire ne dépassant pas trente jours et notifiée immédiatement à
la Commission.
La Commission notifie aux autres États membres toute dérogation
accordée au titre du présent paragraphe.
SECTION VIII : Contrôle et sanctions
Article 14
[…]
7. Le présent article n’est pas applicable aux conducteurs de
véhicules équipés d’un appareil de contrôle utilisé conformément au
règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985,
concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par
route.
Article 15
1. L’entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière
qu’ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du présent
règlement ainsi que du règlement (CEE) no 3821/85.
2. L’entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements ont
été respectés. Si des infractions sont constatées, l’entreprise
prend les mesures nécessaires pour éviter qu’elles se reproduisent.
Article 16
1. La Commission établit tous les deux ans un rapport concernant
l’application du présent règlement par les États membres et
l’évolution intervenue dans les domaines en question. La Commission
transmet le rapport au Conseil et à l’Assemblée dans un délai de
treize mois à compter de la date à laquelle prend fin la période de
deux ans couverte par le rapport.
2. Afin de permettre à la Commission d’établir le rapport visé au
paragraphe 1, les États membres adressent à la Commission, tous les
deux ans, les informations nécessaires sous forme d’un compte rendu
type. Ces informations doivent parvenir à la Commission au plus tard
le 30 septembre suivant la date à laquelle prend fin la période de
deux ans couverte par le rapport.
3. La Commission établit le compte rendu type après consultation des
États membres.
Article 17
1. Les États membres arrêtent, en temps utile, après consultation de
la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires à l’exécution du présent règlement. Ces
dispositions portent, entre autres, sur l’organisation, la procédure
et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions
applicables en cas d’infraction.
2. Les États membres s’accordent mutuellement assistance pour
l’application du présent règlement et le contrôle de celle-ci.
3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités
compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes
les informations disponibles concernant :
-
les infractions au présent règlement commises par les non-résidents
et toute sanction appliquée pour de telles infractions,
-
les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents pour de
telles infractions commises dans d’autres États membres.
SECTION IX : Dispositions finales
Article 18
[…]
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 1986. Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Directive
2002/15/CE, synthèse
Aménagement
du temps de travail des conducteurs (Art. 3a) :
Toute
période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle
le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition
de l’employeur et dans l’exercice de ses fonctions ou de ses
activités, soit :
-
le temps
consacré à toutes les activités du transport routier : la conduite,
le chargement et le déchargement, le nettoyage et l’entretien
technique du véhicule …
-
les périodes
durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement
de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt
à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches
associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement
ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à
l’avance – c’est-à-dire soit avant le départ, soit juste avant le
début effectif de la période considérée
Sont
exclus :
-
les temps de
pause et de repos
-
les temps de
disponibilité : périodes durant lesquelles le travailleur mobile
n’est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être
disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant
d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres
travaux (ex. temps passé à bord d’un ferry boat ou en train /
périodes d’attente aux frontières et celles dues à des interdictions
de circulation …). Le travailleur mobile doit connaître à l’avance -
c à d soit avant le départ soit juste avant le départ effectif de la
période considérée - ces périodes ainsi que leur durée prévisible.
En résumé,
la prise en compte obligatoire des activités dans le calcul du temps
de travail est la suivante (par activités) :
|
Conduite |
oui |
|
Chargement/déchargement |
oui |
|
Nettoyage, entretien technique |
oui |
|
Autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule et
du chargement ou liés au transport en cours |
oui |
|
Attentes de chargement ou de déchargement dont la durée
prévisible n’est pas connue à l’avance |
oui |
|
Attentes de chargement ou de déchargement dont la durée
prévisible est connue à l’avance |
non |
|
Attentes aux frontières |
non |
|
Attentes dues à des interdictions de circulation |
non |
|
Accompagnement d’un véhicule transporté par ferry-boat ou
par train |
non |
|
Temps passé pendant la marche du véhicule à côté du
conducteur ou sur une couchette |
non |
|
Temps de pause/interruptions de conduite |
non |
Limites
maximales de temps de travail :
|
Hebdo / semaine isolée |
60 H |
|
Hebdo / moyenne |
48 H sur une période de 4 mois |
Pauses (Art.
5) : les pauses seront de 30 minutes entre 6 heures et 9 heures de
travail et de 45 minutes au-delà (le fractionnement en période de 15
minutes sera possible)
Travail de
nuit (Art. 3g et 7) :
|
Période nocturne |
Toute période d’au moins 4H entre 0H00 et 7H00 |
|
Durées maximales |
10H pour chaque période de 24H s’il y a du travail de nuit |
Durée
du travail en France : nouveau décret 2005-306 du 31 mars 2005
DECRET N° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail
dans les entreprises de transport routier de marchandises
Article 1
L’article 1er du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme
suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « décret n° 92-1129 du 2 octobre
1992 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2002-1622 du 31
décembre 2002 » ;
2° Après la classe des nomenclatures d’activités et de produits : «
60.2 P Location de camions avec conducteur », il est inséré la
classe : « 63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les
entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une
activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur
appartenant pas mais qui leur sont confiées) ».
Article 2
Après l’article 1er du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est
inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Pour l’application du présent décret, la semaine
est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le
dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les
1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre
est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai
ou 1er septembre. »
Article 3
Au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 26 janvier 1983
susvisé, après les mots : « des délégués du personnel » sont insérés
les mots : « s’ils existent. ».
Article 4
L’article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme
suit :
I. - Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « roulants
marchandises » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par un alinéa
ainsi rédigé :
« En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de
l’article L. 212-8 du code du travail et par dérogation au
paragraphe 1 du présent article, la durée hebdomadaire du travail
des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure
à la semaine, pouvant être égale à au plus trois mois, après avis du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils
existent. »
Article 5
Le 3° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est
modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures par mois » sont
remplacés par les mots : « soit 559 heures par trimestre ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures par mois »
sont remplacés par les mots : « soit 507 heures par trimestre ».
III. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et
des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine,
soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au
paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret. »
Article 6
Le 4° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est
modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels
roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des
durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à
un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
»
II. - Aux 2ème, 3ème et 4ème
alinéas, les mots : « dans les conditions prévues au paragraphe 3 de
l’article 4 du présent décret » sont supprimés.
Article 7
Après le 4° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il
est rétabli un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4°
du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un
repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à
:
« a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à
la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par
trimestre ;
« b) Une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et
jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par
trimestre ;
« c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure
supplémentaire effectuée par trimestre.
« Lorsque le temps de service, après accord, est décompté sur quatre
mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
« d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième
heure et jusqu’à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée
par quadrimestre ;
« e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure
et jusqu’à la cent quarante-quatrième heure effectuée par
quadrimestre ;
« f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent
quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
« Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de
trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est
décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une
convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise
ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de
six mois ;
« 6° En application de l’article L. 212-7 du code du travail, la
durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut
excéder les durées maximales suivantes :
|
PERSONNEL SALARIÉ |
DURÉE DE TEMPS DE SERVICE
maximale hebdomadaire
sur une semaine isolée |
DURÉE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE
hebdomadaire sur trois mois
ou sur quatre mois après accord |
|
Personnel roulant marchandises « grands routiers » ou
« longue distance ». |
56 heures |
53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures
par quadrimestre. |
|
Autres personnels roulants marchandises à l’exception
des
conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. |
52 heures |
50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures
par quadrimestre. |
|
Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds. |
48 heures |
44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures
par quadrimestre. |
Article 8
Le 7° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° En l’absence de durée équivalente à la durée légale instituée
dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l’article L.
212-4 du code du travail pour des secteurs d’activités déterminés,
le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la
marche du véhicule lorsque l’équipage comprend deux conducteurs à
bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée.
»
Article 9
Le 8° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les compensations au travail de nuit défini à l’article L.
213-2 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à
l’article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou
accord collectif de branche étendu, ou par accord d’entreprise ou
d’établissement. »
Article 10
Les dispositions des quatre premiers alinéas du 9° de l’article 5 du
décret du 26 janvier 1983 susvisé sont abrogées.
Article 11
Après le paragraphe 4 de l’article 7 du décret du 26 janvier 1983
susvisé, il est inséré un paragraphe 4-1 ainsi rédigé :
« § 4-1. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de
service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail
effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures et
dans le respect des durées de temps de service maximales
hebdomadaires fixées à l’article 5. »
Article 12
L’article 8 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 8. - A défaut de l’accord prévu à l’article L. 220-1 du code
du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut
être réduite :
« a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au
règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les
conditions fixées par ce règlement ;
« b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis
au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à dix heures
consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment
où il exécute un travail effectif ou est à disposition. »
Article 13
L’article 9 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme
suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « au-delà des limites
fixées par l’article L. 212-1 » sont insérés les mots : « et le III
de l’article L. 213-11 III ».
II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent
déterminé selon les dispositions de l’article L. 212-6 du code du
travail. »
Article 14
L’article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme
suit :
I. - Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée
et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par
les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et
(CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation
applicable au document de contrôle des conditions de travail des
membres d’équipage des transports routiers.
« § 2-1. La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps
de service, des personnels de conduite effectuant des transports
routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements
(CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés
ci-dessus est enregistrée, attestée et contrôlée :
« - en cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de
contrôle défini par l’annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du
Conseil du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d’enregistrement
de l’appareil ;
« - en cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de
contrôle défini par l’annexe I B au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20
décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans
les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de
l’unité véhicule de l’appareil, et téléchargées de manière continue
et régulière sur un support de sauvegarde.
« L’ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du
temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, par les
personnels de conduite mentionnés au présent paragraphe 2-1 est
décompté selon les modalités suivantes :
« a) Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens
mentionnés ci-dessus ;
« b) Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation
hebdomadaire ;
« c) Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
« d) Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation
trimestrielle ;
« e) Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu
comme période de référence par convention ou accord collectif étendu
ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, par leur
récapitulation quadrimestrielle.
« Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le
cas échéant, quadrimestriel des heures de service effectuées doit
distinguer, pour une connaissance effective de l’activité de chaque
salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la
conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
« La durée du temps de service est contrôlée, dans l’établissement
d’attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien,
hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant,
quadrimestriel, prévu au présent paragraphe 2-1.
« § 2-2. La durée du temps passé au service de l’employeur des
personnels de conduite effectuant des transports routiers de
marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n°
3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus
et des personnels roulants des transports routiers de marchandises
ou de déménagement autres que les personnels de conduite est
enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
« a) De l’horaire de service, pour les services de transports de
marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés
intéressés à leur établissement d’attache ;
« b) Dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont
les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les
intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux
effectués ; la durée du temps passé au service de l’employeur ainsi
enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel
de contrôle fait l’objet, pour chaque salarié concerné, d’un
récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant,
quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de
référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou
accord d’entreprise ou d’établissement, établi par l’employeur.
« Les caractéristiques et les modalités d’utilisation de l’horaire
de service et du livret individuel de contrôle, dans les transport
routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé
des transports. »
II. - Les trois premiers alinéas du paragraphe 4 sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« § 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et
données électroniques mentionnés aux paragraphes 2-1 et 2-2 du
présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie,
prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article.
« Le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en
bon ordre :
« a) En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de
contrôle défini par l’annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du
Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles d’enregistrement de
l’appareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe
2-1 et au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article, ayant
servi de base à l’élaboration de ses bulletins de paie ;
« b) En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de
contrôle numérique défini par l’annexe I B du règlement (CEE) n°
3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques
enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de
l’unité véhicule de l’appareil téléchargées sur un support de
sauvegarde.
« L’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs
intéressés qui en font la demande :
« - une copie de ces feuilles d’enregistrement, dans un format
identique à celui des originaux ;
« - une copie des fichiers issus du téléchargement des données
électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier
ou sur support informatique à leur convenance. L’entreprise peut
aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un
poste informatique en libre accès équipé d’un logiciel de lecture,
le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à
la charge de l’employeur ; dans ce cas, l’employeur prend toute
disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès
qu’aux seules données le concernant. »
III. - Au premier alinéa du paragraphe 6, les mots : « ou
récupérateurs » sont supprimés.
IV. - Au deuxième alinéa du paragraphe 6, les mots : « affectés,
dans les transports routiers de marchandises, à des services leur
faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par
mois hors du domicile et, pour les personnels roulants affectés,
dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant
obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an
hors du domicile, » sont supprimés.
V. - Au septième alinéa du paragraphe 6, les mots : « ou
récupérateurs acquis en fonction des durées de temps de service »
sont remplacés par les mots : « acquis en fonction des heures
supplémentaires ».
VI. - Les deux derniers alinéas du paragraphe 6 sont abrogés.
Article 15
Le décret n° 2002-625 du 25 avril 2002 relatif à la fixation du
contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 212-6 du
code du travail dans les entreprises de transport routier de
marchandises est abrogé.
Article 16
Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de
l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre
délégué aux relations du travail et le secrétaire d’Etat aux
transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. |