Temps de conduite


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Temps de travail chauffeur routier

Situation Europe

Textes officiels

Règlement 3820/85/CE : temps de travail et de repos

LA REGLEMENTATION SOCIALE EUROPEENNE (RSE) ou RÈGLEMENT (CEE) N° 3820/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 

SECTION PREMIERE : Définitions

Article 1

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) « transport par route », tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l’usage public, à vide ou en charge, d’un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises

2) « véhicules », les automobiles, les tracteurs, les remorques et les semi-remorques, tels que ces termes sont définis ci-après :

a) « automobile », tout véhicule, pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens, autre que celui qui se déplace sur rails, et servant normalement au transport de voyageurs ou de marchandises

b) « tracteur », tout véhicule, pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens, autre que celui qui se déplace sur rails, et conçu spécialement pour tirer, pousser ou actionner des remorques, semi-remorques, outils ou machines

c) « remorque », tout engin de transport destiné à être attelé à une automobile ou à un tracteur

d) « semi-remorque », une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu’une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur ou l’automobile

3) « conducteur », toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire le cas échéant

4) « semaines », la période comprise entre 0h le lundi et 24h le dimanche

5) « repos », toute période ininterrompue d’au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps

6) « poids maximal autorisé », le poids maximal admissible du véhicule en ordre de marche, (charge utile compris

SECTION II : Champ d’application

Article 2

1. Le présent règlement s’applique aux transports par route visés à l’article 1er, point 1 et effectués à l’intérieur de la Communauté.

2. L’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) s’applique, à la place des présentes règles, aux transports routiers internationaux :

-          effectués à destination ou en provenance de pays tiers parties à l’accord, ou en transit par ces pays, pour l’ensemble du trajet, par des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans un de ces pays tiers,

-          effectués en provenance ou à destination d’un pays tiers qui n’est pas partie à l’accord par des véhicules immatriculés dans un de ces pays, pour tout trajet effectué à l’intérieur de la Communauté.

 

Article 3

La Communauté engagera avec les pays tiers les négociations qui se révéleraient nécessaires pour l’application du présent règlement.

 

Article 4

Le présent règlement ne s’applique pas aux transports effectués au moyen de […] véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes

 

SECTION III : Équipages

Article 5

L’âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé :

-          pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus

-          pour les autres véhicules, à :

o        21 ans révolus, ou :

o        18 ans révolus, à condition que l’intéressé soit porteur d’un certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route. 

SECTION IV : Temps de conduite

Article 6

1. La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après « période de conduite journalière », ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine.

Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à l’article 8 paragraphe 3.

La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalières. […]

2. La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures par période de deux semaines consécutives. 

SECTION V : Interruptions et temps de repos

Article 7

1. Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d’au moins 45 minutes, à moins qu’il n’entame une période de repos.

2. Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions du paragraphe 1.

3. […]

4. Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer d’autres travaux. Aux fins du présent article, le temps d’attente et le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d’ « autres travaux ».

5. Les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journaliers.

 Article 8

1. Dans chaque période de 24 heures, le conducteur bénéficie d’un temps de repos journalier d’au moins 11 heures consécutives, qui pourrait être réduit à un minimum de 9 heures consécutives trois fois au maximum par semaine, à condition qu’un temps de repos correspondant soit accordé par compensation avant la fin de la semaine suivante.

Les jours où le repos n’est pas réduit conformément au premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de 24 heures, l’une de ces périodes devant être d’au moins 8 heures consécutives. Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à 12 heures.

2. Pendant chaque période de 30 heures dans laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord d’un véhicule, ceux-ci doivent chacun bénéficier d’un repos journalier d’au moins 8 heures consécutives.

3. Au cours de chaque semaine, une des périodes de repos visées aux paragraphes 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un total de 45 heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à un minimum de 36 heures consécutives si elle est prise au point d’attache habituel du véhicule ou au point d’attache du conducteur, ou à un minimum de 24 heures consécutives si elle est prise en dehors de ces lieux. Chaque raccourcissement est compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.

4. Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine et se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l’une ou à l’autre de ces semaines.

5. […]

6. Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction des périodes de repos journaliers et/ou hebdomadaires doit être rattaché à un autre repos d’au moins 8 heures et doit être accordé, à la demande de l’intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au point d’attache du conducteur.

7. Le repos journalier peut être pris dans un véhicule pour autant qu’il soit équipé d’une couchette et qu’il soit à l’arrêt.

 

Article 9

Par dérogation à l’article 8 paragraphe 1, au cas où, dans le domaine des transports de marchandises ou de voyageurs, un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou en train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

-          la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train

-          la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser 1 heure avant l’embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d’embarquement ou de débarquement,

-          pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d’un lit ou d’une couchette.

Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de 2 heures.

 

SECTION VI : Interdiction de certains types de rémunérations

Article 10

Il est interdit de rémunérer, même par l’octroi de primes ou de majorations de salaire, les conducteurs salariés en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées, à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre la sécurité routière.

 

SECTION VII : Dérogations

Article 11

Chaque État membre peut appliquer des minimaux plus élevés ou des maximaux moins élevés que ceux fixés aux articles 5 à 8. Toutefois, le présent règlement continue de s’appliquer aux conducteurs effectuant des transports internationaux sur des véhicules immatriculés dans un autre État membre.

 

Article 12

À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent règlement dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d’enregistrement de l’appareil de contrôle ou dans son registre de service.

 

Article 13

1.  […]

2. Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, déroger à l’application des dispositions du présent règlement pour les transports effectués dans des circonstances exceptionnelles, si de telles dérogations ne portent pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par le présent règlement.

Dans des cas d’urgence, ils peuvent accorder une dérogation temporaire ne dépassant pas trente jours et notifiée immédiatement à la Commission.

La Commission notifie aux autres États membres toute dérogation accordée au titre du présent paragraphe.

 

SECTION VIII : Contrôle et sanctions

Article 14

[…]

7. Le présent article n’est pas applicable aux conducteurs de véhicules équipés d’un appareil de contrôle utilisé conformément au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

 

Article 15

1. L’entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu’ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du présent règlement ainsi que du règlement (CEE) no 3821/85.

2. L’entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements ont été respectés. Si des infractions sont constatées, l’entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu’elles se reproduisent.

 

Article 16

1. La Commission établit tous les deux ans un rapport concernant l’application du présent règlement par les États membres et l’évolution intervenue dans les domaines en question. La Commission transmet le rapport au Conseil et à l’Assemblée dans un délai de treize mois à compter de la date à laquelle prend fin la période de deux ans couverte par le rapport.

2. Afin de permettre à la Commission d’établir le rapport visé au paragraphe 1, les États membres adressent à la Commission, tous les deux ans, les informations nécessaires sous forme d’un compte rendu type. Ces informations doivent parvenir à la Commission au plus tard le 30 septembre suivant la date à laquelle prend fin la période de deux ans couverte par le rapport.

3. La Commission établit le compte rendu type après consultation des États membres.

 

Article 17

1. Les États membres arrêtent, en temps utile, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution du présent règlement. Ces dispositions portent, entre autres, sur l’organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions applicables en cas d’infraction.

2. Les États membres s’accordent mutuellement assistance pour l’application du présent règlement et le contrôle de celle-ci.

3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant :

-          les infractions au présent règlement commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions,

-          les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents pour de telles infractions commises dans d’autres États membres.

 

SECTION IX : Dispositions finales

Article 18 […]

 

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



Directive 2002/15/CE, synthèse 

Aménagement du temps de travail des conducteurs (Art. 3a) :

Toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de ses fonctions ou de ses activités, soit :

-         le temps consacré à toutes les activités du transport routier : la conduite, le chargement et le déchargement, le nettoyage et l’entretien technique du véhicule …

-         les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance – c’est-à-dire soit avant le départ, soit juste avant le début effectif de la période considérée

Sont exclus :

-         les temps de pause et de repos

-         les temps de disponibilité : périodes durant lesquelles le travailleur mobile n’est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux (ex. temps passé à bord d’un ferry boat ou en train / périodes d’attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation …). Le travailleur mobile doit connaître à l’avance - c à d soit avant le départ soit juste avant le départ effectif de la période considérée - ces périodes ainsi que leur durée prévisible.

En résumé, la prise en compte obligatoire des activités dans le calcul du temps de travail est la suivante (par activités) :

 

Conduite

oui

Chargement/déchargement

oui

Nettoyage, entretien technique

oui

Autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule et du chargement ou liés au transport en cours

oui

Attentes de chargement ou de déchargement dont la durée prévisible n’est pas connue à l’avance

oui

Attentes de chargement ou de déchargement dont la durée prévisible est connue à l’avance

non

Attentes aux frontières

non

Attentes dues à des interdictions de circulation

non

Accompagnement d’un véhicule transporté par ferry-boat ou par train

non

Temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette

non

Temps de pause/interruptions de conduite

non

 

Limites maximales de temps de travail :

Hebdo / semaine isolée

60 H

Hebdo / moyenne

48 H sur une période de 4 mois

 

Pauses (Art. 5) : les pauses seront de 30 minutes entre 6 heures et 9 heures de travail et de 45 minutes au-delà (le fractionnement en période de 15 minutes sera possible)

 

Travail de nuit (Art. 3g et 7) :

Période nocturne

Toute période d’au moins 4H entre 0H00 et 7H00

Durées maximales

10H pour chaque période de 24H s’il y a du travail de nuit

 


 Durée du travail en France : nouveau décret 2005-306 du 31 mars 2005

 

DECRET N° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises   

Article 1

L’article 1er du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 » ;

 2° Après la classe des nomenclatures d’activités et de produits : « 60.2 P Location de camions avec conducteur », il est inséré la classe : « 63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ».

 

Article 2

Après l’article 1er du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

 « Art. 1er bis. - Pour l’application du présent décret, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre. »

 

Article 3

Au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, après les mots : « des délégués du personnel » sont insérés les mots : « s’ils existent. ».

 

Article 4

L’article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « roulants marchandises » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 « En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, pouvant être égale à au plus trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. »

 

Article 5

Le 3° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 559 heures par trimestre ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 507 heures par trimestre ».

III. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret. »

 

Article 6

 Le 4° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. »

II. - Aux 2ème, 3ème et 4ème alinéas, les mots : « dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret » sont supprimés.

 

Article 7

Après le 4° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est rétabli un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

« a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

« b) Une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

« c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.

« Lorsque le temps de service, après accord, est décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :

« d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu’à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;

« e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu’à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;

« f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.

« Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ;

« 6° En application de l’article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :

 

PERSONNEL SALARIÉ

DURÉE DE TEMPS DE SERVICE
maximale hebdomadaire
sur une semaine isolée

DURÉE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE
hebdomadaire sur trois mois
ou sur quatre mois après accord

Personnel roulant marchandises « grands routiers » ou
« longue distance ».

56 heures

53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures
par quadrimestre.

Autres personnels roulants marchandises à l’exception des
conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

52 heures

50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures
par quadrimestre.

Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds.

48 heures

44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures
par quadrimestre.

 

Article 8

Le 7° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 « 7° En l’absence de durée équivalente à la durée légale instituée dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail pour des secteurs d’activités déterminés, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l’équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée. »

 

Article 9

Le 8° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Les compensations au travail de nuit défini à l’article L. 213-2 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l’article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d’entreprise ou d’établissement. »

 

Article 10

Les dispositions des quatre premiers alinéas du 9° de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sont abrogées.

 

Article 11

Après le paragraphe 4 de l’article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est inséré un paragraphe 4-1 ainsi rédigé :

« § 4-1. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures et dans le respect des durées de temps de service maximales hebdomadaires fixées à l’article 5. »

 

Article 12

L’article 8 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - A défaut de l’accord prévu à l’article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut être réduite :

« a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;

« b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition. »

 

Article 13

L’article 9 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « au-delà des limites fixées par l’article L. 212-1 » sont insérés les mots : « et le III de l’article L. 213-11 III ».

II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l’article L. 212-6 du code du travail. »

 

Article 14

L’article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d’équipage des transports routiers.

« § 2-1. La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus est enregistrée, attestée et contrôlée :

« - en cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d’enregistrement de l’appareil ;

« - en cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe I B au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.

« L’ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés au présent paragraphe 2-1 est décompté selon les modalités suivantes :

« a) Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés ci-dessus ;

« b) Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;

« c) Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;

« d) Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;

« e) Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, par leur récapitulation quadrimestrielle.

« Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l’activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.

« La durée du temps de service est contrôlée, dans l’établissement d’attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel, prévu au présent paragraphe 2-1.

« § 2-2. La durée du temps passé au service de l’employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

« a) De l’horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d’attache ;

« b) Dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l’employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l’objet, pour chaque salarié concerné, d’un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, établi par l’employeur.

« Les caractéristiques et les modalités d’utilisation de l’horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transport routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »

II. - Les trois premiers alinéas du paragraphe 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« § 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux paragraphes 2-1 et 2-2 du présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article.

« Le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre :

« a) En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles d’enregistrement de l’appareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article, ayant servi de base à l’élaboration de ses bulletins de paie ;

« b) En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle numérique défini par l’annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.

« L’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :

« - une copie de ces feuilles d’enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;

« - une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L’entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d’un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l’employeur ; dans ce cas, l’employeur prend toute disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès qu’aux seules données le concernant. »

III. - Au premier alinéa du paragraphe 6, les mots : « ou récupérateurs » sont supprimés.

IV. - Au deuxième alinéa du paragraphe 6, les mots : « affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et, pour les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, » sont supprimés.

V. - Au septième alinéa du paragraphe 6, les mots : « ou récupérateurs acquis en fonction des durées de temps de service » sont remplacés par les mots : « acquis en fonction des heures supplémentaires ».

VI. - Les deux derniers alinéas du paragraphe 6 sont abrogés.

 

Article 15

Le décret n° 2002-625 du 25 avril 2002 relatif à la fixation du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises est abrogé.

 

Article 16

Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 


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