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CHAPITRE I
Dispositions introductives
Article premier
Le présent règlement fixe les règles relatives aux
durées de conduite, aux pauses
et aux temps de repos qui doivent être observés par les
conducteurs assurant le
transport de marchandises et de voyageurs par route afin :
d'harmoniser les conditions de concurrence entre
les modes de transport terrestre, en
particulier en ce qui concerne le secteur routier, et d'améliorer :
les
conditions de travail et la sécurité routière.
Le présent règlement vise également à promouvoir de meilleures pratiques
de contrôle et d'application des règles par les États membres et de
meilleures méthodes de travail dans le secteur du transport routier.
Article 2
1. Le présent règlement s'applique au transport routier:
a) de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque
ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes;
ou
b) de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de
façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf
personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.
2. Le présent règlement
s'applique, quel que soit le pays d'immatriculation du véhicule, aux
transports routiers effectués:
a) exclusivement
dans la
Communauté;
ou
b) entre la Communauté, la Suisse et les pays parties à l'accord
sur l'Espace économique
européen.
3. L'AETR s'applique, à la place du présent règlement, aux opérations de
transport international effectuées en partie en dehors des zones visées
au paragraphe 2, pour:
a) les véhicules immatriculés dans la Communauté ou dans des pays qui
sont parties à l'AETR, pour l'ensemble du trajet;
b) les véhicules immatriculés dans un pays tiers qui n'est pas partie à
l'AETR, seulement pour la partie du trajet située sur le territoire de
l'Union européenne ou de pays qui sont parties à l'AETR.
Les dispositions de l'AETR devraient être alignées sur celles du présent
règlement, de telle sorte que les dispositions principales du présent
règlement s'appliquent, par le biais de l'AETR, à ces véhicules pour
toute partie du trajet effectuée à l'intérieur de la Communauté.
Article 3
Le présent règlement
ne
s'applique pas
aux transports routiers effectués par des:
a) véhicules affectés au
transport de voyageurs par des services réguliers dont le
parcours de la ligne ne dépasse
pas 50 km;
b) véhicules dont la vitesse
maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure;
c) véhicules appartenant aux services de
l'armée, aux services de la
protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien
de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque
le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et
s'effectue sous leur contrôle;
d) véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial
d'aide humanitaire, utilisés
dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage;
e) véhicules spécialisés affectés à des
missions médicales;
f) véhicules spécialisés de
dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point
d'attache;
g) véhicules subissant des
essais sur route à des fins d'amélioration technique, de
réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore
mis en service;
h) véhicules ou un ensemble de véhicules d'une
masse maximale autorisée ne
dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à
des fins non commerciales;
i) véhicules commerciaux, qui
ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État
membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le
transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales.
Article 4
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "transport par route": tout déplacement effectué, en totalité ou en
partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public,
par un véhicule utilisé pour le transport de voyageurs ou de
marchandises;
b) "véhicule": un véhicule automobile, un tracteur, une remorque, une
semi-remorque ou un ensemble desdits véhicules, tels que définis
ci-après:
- "véhicule automobile": tout véhicule automoteur circulant sur la voie
publique, à l'exception des véhicules qui se déplacent en permanence sur
des rails, et servant normalement au transport de voyageurs ou de
marchandises;
- "véhicule tracteur": tout véhicule automoteur circulant sur la voie
publique, qui ne se déplace pas en permanence sur des rails et qui est
conçu spécialement pour tracter, pousser ou déplacer des remorques, des
semi-remorques, des engins ou des machines;
- "remorque": tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule
automobile ou à un véhicule tracteur;
- "semi-remorque": une remorque sans essieu avant accouplée de telle
manière qu'une partie importante de son poids et du poids de son
chargement est supportée par le véhicule tracteur ou le véhicule
automobile;
c) "conducteur": la personne qui conduit le véhicule, même pendant une
courte période, ou qui se trouve à bord d'un véhicule dans le cadre de
son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;
d) "pause": toute période
pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou
d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se
reposer;
VOIR LA CIRCULAIRE DU 06/04/2007
e) "autre tâche": toute
activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de
travail à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, y compris
toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le
secteur du transport ou en dehors;
f) "repos": toute période
ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de
son temps;
g) "temps de repos journalier":
la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut
disposer librement de son temps et qui peut être un "temps de
repos journalier normal"
ou un "temps de repos journalier
réduit":
- "temps de repos journalier
normal": toute période de repos d'au
moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi
être pris en deux tranches, dont la première doit être
une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une
période ininterrompue d'au moins neuf heures;
- "temps de repos journalier
réduit": toute période de repos d'au
moins neuf heures, mais de moins de onze heures;
h) "temps de repos
hebdomadaire": une période hebdomadaire pendant laquelle un
conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un
"temps de repos hebdomadaire
normal" ou un "temps de
repos hebdomadaire réduit";
- "temps de repos hebdomadaire
normal": toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures;
- "temps de repos hebdomadaire
réduit": toute période de repos de moins de quarante-cinq heures,
pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives,
sous réserve des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 6;
i) "semaine": la période
comprise entre lundi 00 heures et dimanche 24 heures;
j) "durée de conduite": durée de l'activité de conduite enregistrée:
- automatiquement ou semi-automatiquement par l'appareil de contrôle
défini à l'annexe I et à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; ou
- manuellement comme exigé par l'article 16, paragraphe 2, du règlement
(CEE) no 3821/85;
k) "durée de conduite journalière": la durée de conduite totale
accumulée entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du
temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier
et un temps de repos hebdomadaire;
l) "durée de conduite hebdomadaire": la durée de conduite totale
accumulée pendant une semaine;
m) "masse maximale autorisée":
la masse maximale admissible d'un véhicule en ordre de marche,
charge utile comprise;
n) "services réguliers de transport de voyageurs": les services de
transports nationaux et internationaux tels que définis à l'article 2 du
règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des
règles communes pour les transports internationaux de voyageurs
effectués par autocars et autobus [10];
o) "conduite en équipage": la situation dans laquelle, pendant une
période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers
consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos
hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour
assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en
équipage, la présence d'un autre ou d'autres conducteurs est
facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période à
courir;
p) "entreprise de transport": toute personne physique ou morale, toute
association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à
but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité
juridique ou dépendant d'une autorité dotée de la personnalité juridique
qui effectue des transports par route, pour compte d'autrui ou pour
compte propre;
q) "période de conduite": une durée de conduite cumulée entre le moment
où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause
et le moment où il observe un temps de repos ou une pause. Le temps de
conduite peut être continu ou fragmenté.
CHAPITRE II
Équipages, durées de conduite, pauses et temps de repos
Article 5
1. L'âge minimal des receveurs est fixé à dix-huit ans.
2. L'âge minimal des convoyeurs
est fixé à dix-huit ans. Les États membres peuvent, toutefois,
ramener à seize ans l'âge minimal des convoyeurs pour autant que les
conditions suivantes soient remplies:
a) le transport par route est effectué à l'intérieur d'un État membre
dans un rayon de cinquante kilomètres autour du point d'attache du
véhicule, et sur le territoire des communes dont le centre est situé
dans ce rayon;
b) la limite d'âge est abaissée à des fins de formation professionnelle;
et
c) la mesure est conforme aux limites imposées par les lois nationales
de l'État membre en matière d'emploi.
Article 6
1. La durée de conduite
journalière ne dépasse pas neuf heures.
La durée
de conduite journalière peut, toutefois, être
prolongée
jusqu'à dix heures maximum,
mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.
2. La durée de
conduite hebdomadaire ne dépasse pas
cinquante-six heures
ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail
hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.
3. La durée de conduite
totale accumulée au cours de
deux semaines consécutives ne doit pas dépasser
quatre-vingt-dix heures.
4. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent
toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la
Communauté ou d'un pays tiers.
5. Un conducteur enregistre comme autre tâche, tout temps tel que défini
à l'article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire un
véhicule utilisé pour des opérations commerciales n'entrant pas dans le
champ d'application du présent règlement, et enregistre toute période de
disponibilité, telle que définie à l'article 15, paragraphe 3, point c),
du règlement (CEE) no 3821/85, depuis son dernier temps de repos
journalier ou hebdomadaire. Cet enregistrement est inscrit manuellement
sur une feuille d'enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l'aide de
la fonction de saisie manuelle offerte par l'appareil de contrôle.
Article 7
Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur
observe une pause ininterrompue
d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un
temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes
suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la
période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.
Article 8
1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de
son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur
doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.
Si la partie du temps de repos
journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures
est de neuf heures au moins,
mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en
question est considéré comme un
temps de repos journalier réduit.
3. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps
de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.
4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos
journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
5. Par dérogation au paragraphe 2,
un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit
avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures
dans les trente heures
qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire.
6. Au cours de deux semaines
consécutives, un conducteur prend au moins:
- deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou
- un temps
de repos hebdomadaire normal et
un temps
de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingt-quatre heures.
Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos
équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant
la semaine en question.
Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six
périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire
précédent.
7. Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos
hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d'au moins neuf
heures.
8.
Si un conducteur en fait le choix,
les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits
loin du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à
condition que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable
pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt.
9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être
comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine, mais pas dans les deux.
Article 9
1. Par dérogation à l'article 8, lorsqu'un conducteur accompagne un
véhicule transporté par un navire transbordeur ou par train, et qu'il
prend en même temps un temps de repos journalier normal, ce temps de
repos peut être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités
dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos
journalier normal, le conducteur dispose d'une couchette.
2. Tout temps passé par un
conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule
entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir,
lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à
l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement
rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que
le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une
couchette.
3. Tout temps passé par un
conducteur conduisant un véhicule n'entrant pas dans le champ
d'application du présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise
en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du
présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au
lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur
auquel le conducteur est normalement rattaché,
est considéré comme une autre tâche.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE DE TRANSPORT
Article 10
1.
Il
est interdit aux entreprises de transport de rémunérer les conducteurs
qu'elles emploient ou qui sont mis à leur disposition en fonction de la
distance parcourue et/ou du volume des marchandises transportées,
même par l'octroi de primes ou de majorations de salaire si une telle
rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière et/ou à
encourager les infractions au présent règlement.
2. Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs
visés au paragraphe 1 de manière qu'ils puissent se conformer au
règlement (CEE) no 3821/85 et au chapitre II du présent règlement.
Les entreprises de transport donnent des instructions appropriées à
leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers pour veiller à
ce que le règlement (CEE) no 3821/85 et le chapitre II du présent
règlement soient respectés.
3. Une entreprise de transport est tenue pour responsable des
infractions commises par des conducteurs de l'entreprise, même si
l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre ou
d'un pays tiers.
Sans préjudice du droit des États membres de tenir les entreprises de
transport pour pleinement responsables, les États membres peuvent lier
cette responsabilité au non-respect par l'entreprise des paragraphes 1
et 2. Les États membres peuvent prendre en considération tout élément de
preuve établissant que l'entreprise de transport ne peut pas
raisonnablement être tenue pour responsable de l'infraction commise.
4. Les entreprises, expéditeurs, chargeurs, tour opérateurs,
commissionnaires de transport principaux, sous-traitants et agences
employant des conducteurs veillent à ce que les horaires de transport
convenus par contrat soient conformes au présent règlement.
5. a) Toute entreprise de transport exploitant des véhicules équipés
d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B du règlement (CEE) no
3821/85 et entrant dans le champ d'application du présent règlement:
i) veille à ce que toutes les données soient téléchargées à partir de
l'unité embarquée et de la carte de conducteur aussi régulièrement que
l'exige l'État membre et que les données pertinentes soient téléchargées
plus fréquemment pour faire en sorte que toutes les activités effectuées
par ou pour cette entreprise soient téléchargées;
ii)
veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l'unité
embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins douze
mois après l'enregistrement
et qu' au cas où un agent de
contrôle en ferait la demande, ces données soient consultables,
directement ou à distance, dans les locaux de l'entreprise.
b) Aux fins du présent paragraphe, le terme "téléchargées" est
interprété conformément à la définition figurant au Chapitre I, point
s), de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.
c) La fréquence maximale à
laquelle les données pertinentes sont téléchargées en application du
point a) i), est fixée par la Commission conformément à la procédure
visée à l'article 24, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
DÉROGATIONS
Article 11
Chaque État membre peut, dans le cas de transports par route effectués
entièrement sur son territoire, prévoir des durées minimales plus
longues pour les pauses et les temps de repos ou des durées de conduite
plus courtes que celles prévues aux articles 6 à 9. Ce faisant, les
États membres tiennent compte des conventions collectives ou autres
accords entre partenaires sociaux pertinents. Toutefois, le présent
règlement reste applicable aux conducteurs effectuant des opérations de
transport international.
Article 12
Pour permettre au véhicule d'atteindre un point d'arrêt approprié, le
conducteur peut déroger aux articles 6 à 9 dans la mesure nécessaire
pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son
chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité
routière. Le conducteur indique la nature et le motif d'une telle
dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie
imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au
plus tard à son arrivée au point d'arrêt approprié.
Article 13
1. Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à
l'article 1er, chaque État
membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et
subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son
territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un
autre État membre, applicables aux
transports effectués par les
véhicules suivants:
a) véhicules appartenant à des
pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour
effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les
entreprises de transport privées;
b) véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises
d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche
pour le transport de biens dans le cadre de leur activité
professionnelle spécifique dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du
lieu d'établissement de l'entreprise;
c) tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités
agricoles ou forestières, dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du
lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule,
qui le loue ou le prend en leasing;
d) véhicules ou combinaison de
véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes
utilisés:
- par des prestataires du service universel tels que définis à l'article
2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du
Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le
développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
et l'amélioration de la qualité du service [11] pour livrer des envois
dans le cadre du service universel; ou
- pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au
conducteur dans l'exercice de ses fonctions.
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 50 km autour
du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite
du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;
e) véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne
dépasse pas 2300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste
du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux
véhicules automobiles;
f) véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon de
50 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz
naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale
autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5
tonnes;
g) véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite
préparant à l'obtention du permis de conduire ou d'un certificat
d'aptitude professionnelle pour autant qu'ils ne soient pas utilisés
pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins
commerciales;
h) véhicules utilisés dans le
cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection
contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de
l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la
collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux
services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la
télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de
radio ou de télévision;
i) véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au
transport de voyageurs à des fins non commerciales;
j) véhicules spécialisés
transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
k) véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés
principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt;
l) véhicules utilisés pour la
collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à
lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail;
m) véhicules spécialisés pour le transport d'argent et/ou d'objets de
valeur;
n) véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non
destinés à la consommation humaine;
o) véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de
plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux
et terminaux ferroviaires;
p) véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux
marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans
un rayon d'au plus 50 km.
2. Les États membres informent la Commission des dérogations accordées
en vertu du paragraphe 1 et la Commission en informe les autres États
membres.
3. À condition que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à
l'article 1er et qu'une protection appropriée des conducteurs soit
assurée, un État membre peut accorder sur son territoire, après
approbation de la Commission, des dérogations mineures au présent
règlement pour les véhicules utilisés dans des zones prédéfinies dont la
densité de population ne dépasse pas cinq habitants au kilomètre carré,
dans les cas suivants:
- les services nationaux réguliers de transport de voyageurs dont les
horaires sont confirmés par les autorités (dans ce cas, seules des
dérogations concernant les pauses sont autorisées), et
- les opérations nationales de transport routier de marchandises pour
compte propre ou pour compte d'autrui qui n'ont aucune incidence sur le
marché intérieur et sont nécessaires au maintien de certains secteurs
d'activité sur le territoire concerné et lorsque les dispositions
dérogatoires du présent règlement imposent un rayon maximal de 100 km.
Le transport routier effectué dans le cadre de ces dérogations peut
comporter un déplacement vers une région dont la densité de population
est de cinq habitants ou plus au kilomètre carré, mais uniquement pour
commencer ou terminer le trajet. La nature et la portée de telles
dérogations doivent être proportionnées.
Article 14
1. À condition que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à
l'article 1er, les États membres peuvent, après autorisation de la
Commission, accorder des dérogations à l'application des articles 6 à 9
pour des opérations de transport effectuées dans des circonstances
exceptionnelles.
2. Dans des cas d'urgence, les États membres peuvent accorder une
dérogation temporaire pour une durée ne dépassant pas trente jours,
qu'ils notifient immédiatement à la Commission.
3. La Commission notifie aux autres États membres toute dérogation
accordée au titre du présent article.
Article 15
Les États membres veillent à ce que les conducteurs des véhicules visés
à l'article 3, point a), soient soumis à des règles nationales assurant
une protection appropriée en ce qui concerne les durées de conduite
permises et les pauses et temps de repos obligatoires.
CHAPITRE V
PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 16
1. Dans les cas où les véhicules n'ont pas été équipés d'un appareil de
contrôle conformément au règlement (CEE) no 3821/85, les paragraphes 2
et 3 du présent article s'appliquent:
a) aux services réguliers nationaux de voyageurs; et
b) aux services réguliers internationaux de voyageurs dont les terminaux
de ligne se trouvent à une distance de cinquante kilomètres à vol
d'oiseau d'une frontière entre deux États membres et dont la longueur de
ligne ne dépasse pas cent kilomètres.
2. L'entreprise de transport établit un horaire et un tableau de service
indiquant, pour chaque conducteur, le nom, le point d'attache et
l'horaire préétabli pour les différentes périodes de conduite, les
autres tâches, les pauses et les moments de disponibilité.
Chaque conducteur affecté à un service visé au paragraphe 1 est porteur
d'un extrait du tableau de service et d'une copie de l'horaire de
service.
3. Le tableau de service:
a) contient toutes les données indiquées au paragraphe 2 pour au moins
les vingt-huit jours précédents; ces données sont mises à jour à
intervalles réguliers dont la durée n'excède pas un mois;
b) est signé par le dirigeant de l'entreprise de transport ou une
personne autorisée à le représenter;
c) est conservé par l'entreprise de transport un an après l'expiration
de la période qu'il couvre. L'entreprise de transport donne un extrait
du tableau aux conducteurs intéressés qui en font la demande; et
d) est présenté et remis à un agent de contrôle habilité qui en fait la
demande.
Article 17
1. Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du compte
rendu type établi par la décision 93/173/CEE [12], les informations
nécessaires pour lui permettre d'établir tous les deux ans un rapport
sur l'application du présent règlement et du règlement (CEE) no 3821/85,
et sur l'évolution de la situation dans les domaines en question.
2. Ces informations parviennent à la Commission au plus tard le 30
septembre de l'année suivant l'expiration de la période de deux ans
concernée.
3. Le rapport renseigne également sur l'usage qui a été fait des
dérogations prévues par l'article 13.
4. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil
dans les treize mois qui suivent la fin la période de deux ans
concernée.
Article 18
Les États membres adoptent les mesures nécessaires à l'application du
présent règlement.
Article 19
1. Les États membres établissent des règles concernant les sanctions
pour infraction au présent règlement et au règlement (CEE) no 3821/85 et
prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles
soient appliquées. Ces sanctions doivent être effectives,
proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. Aucune infraction
au présent règlement ou au règlement (CEE) no 3821/85 ne donne lieu à
plus d'une sanction ou plus d'une procédure. Les États membres notifient
à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus
tard à la date visée à l'article 29, second alinéa. La Commission
informe les États membres en conséquence.
2. Tout État membre permet aux autorités compétentes d'infliger une
sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au
présent règlement constatée sur son territoire et n'ayant pas déjà donné
lieu à sanction, même si l'infraction a été commise sur le territoire
d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
À titre d'exception, lorsqu'est constatée une infraction:
- qui n'a pas été commise sur le territoire de l'État membre concerné,
et
- qui a été commise par une entreprise établie ou par un conducteur dont
le lieu d'emploi se trouve dans un autre État membre ou un pays tiers,
un État membre peut, jusqu'au 1er janvier 2009, au lieu d'imposer une
sanction, notifier les faits constitutifs de l'infraction à l'autorité
compétente de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'entreprise
est établie ou dans lequel le conducteur a son lieu d'emploi.
3. Lorsqu'un État membre ouvre une procédure ou inflige une sanction
pour une infraction donnée, il en fournit la preuve par écrit en bonne
et due forme au conducteur.
4. Les États membres veillent à ce qu'un système de sanctions
proportionné, qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en
place en cas d'infraction au présent règlement ou au règlement (CEE) no
3821/85 par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour
opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences
employant des conducteurs qui leur sont associés.
Article 20
1. Le conducteur conserve toute preuve fournie par un État membre
relative à une sanction ou à l'ouverture d'une procédure jusqu'à ce que
la même infraction au présent règlement ne puisse plus entraîner une
deuxième procédure ou une deuxième sanction conformément au présent
règlement.
2. Le conducteur fournit la preuve visée au paragraphe 1 sur demande.
3. Un conducteur qui travaille pour plus d'une entreprise de transport
ou qui est à la disposition de plus d'une entreprise de transport
fournit suffisamment d'informations à chacune de ces entreprises pour
lui permettre de se conformer au chapitre II.
Article 21
Afin de répondre aux cas où un
État membre estime qu'une infraction au présent règlement a été commise,
qui est manifestement de nature à compromettre la sécurité routière,
il peut habiliter
l'autorité compétente à faire
immobiliser le véhicule concerné jusqu'à ce qu'on ait remédié à la cause
de l'infraction. Les États membres peuvent obliger le conducteur à
observer un temps de repos journalier. Le cas échéant, les États
membres peuvent également procéder au retrait, à la suspension ou à la
restriction de la licence de l'entreprise, si ladite entreprise est
établie dans l'État membre en question, ou procéder au retrait, à la
suspension ou à la restriction du permis de conduire d'un conducteur. La
Commission élabore en conformité avec la procédure visée à l'article 24,
paragraphe 2, des lignes directrices visant à promouvoir une application
harmonisée des dispositions du présent article.
Article 22
1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour
l'application du présent règlement et le contrôle du respect de
celui-ci.
2. Les autorités compétentes des États membres se communiquent
régulièrement toutes les informations disponibles concernant:
a) les infractions aux règles du chapitre II commises par les
non-résidents et toutes sanctions imposées pour de telles infractions;
b) les sanctions imposées par un État membre à ses résidents pour ces
infractions lorsqu'elles sont commises dans d'autres États membres.
3. Chaque État membre envoie régulièrement à la Commission les
renseignements pertinents concernant l'interprétation et l'application
au niveau national des dispositions du présent règlement et la
Commission les transmet aux autres États membres sous forme
électronique.
4. La Commission facilite le dialogue entre les États membres concernant
l'interprétation et l'application qui sont faites au niveau national du
présent règlement par le biais du comité visé à l'article 24, paragraphe
1.
Article 23
La Communauté engage avec les pays tiers les négociations qui se
révéleraient nécessaires pour l'application du présent règlement.
Article 24
1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de
l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les
articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect
des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 25
1. À la demande d'un État membre, ou de sa propre initiative, la
Commission:
a) examine les cas faisant apparaître des différences dans l'application
et la vérification du respect des dispositions du présent règlement,
notamment en ce qui concerne les durées de conduite, les pauses et les
temps de repos;
b) clarifie les dispositions du présent règlement en vue de favoriser
une approche commune.
2. Dans les cas particuliers visés au paragraphe 1, la Commission arrête
une décision sur une approche recommandée conformément à la procédure
visée à l'article 24, paragraphe 2. La Commission communique sa décision
au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Le règlement (CEE) no 3821/85 est modifié comme suit:
1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du
règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la
législation sociale dans le domaine des transports par route et
modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil
[13] s'appliquent.
2. À l'article 3, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte
suivant:
"1. L'appareil de contrôle est installé et utilisé sur les véhicules
affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et
immatriculés dans un État membre, à l'exception des véhicules visés à
l'article 3 du règlement (CE) no 561/2006. Les véhicules visés à
l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 et les
véhicules qui étaient exclus du champ d'application du règlement (CEE)
no 3820/85, mais qui ne sont plus exclus au titre du règlement (CE) no
561/2006, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour se conformer à cette
obligation.
2. Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent
règlement les véhicules visés à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du
règlement (CE) no 561/2006.
3. Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission,
dispenser de l'application du présent règlement les véhicules utilisés
pour les opérations de transport visées à l'article 14 du règlement (CE)
no 561/2006."
3) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. L'entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme
lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées
chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en
application de l'article 15, paragraphe 1, pendant au moins un an après
leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en
font la demande. L'entreprise remet également une copie des données
téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés
qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies.
Les feuilles d'enregistrement, les sorties imprimées et les données
téléchargées sont présentés ou remis sur demande de tout agent de
contrôle habilité."
4) L'article 15 est modifié comme suit:
- au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
"En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de
conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci, le
conducteur:
a) au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au
véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette sortie imprimée:
i) les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom,
numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa
signature;
ii) les périodes visées au paragraphe 3, second tiret, points b), c) et
d);
b) à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les
périodes de temps enregistrées par l'appareil de contrôle, enregistre
toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de
disponibilité et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au
début du trajet, lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par
le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant
d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de
permis de conduire), y compris sa signature.";
- au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne
peut pas utiliser l'appareil installé dans le véhicule, les périodes
visées au paragraphe 3, second tiret, points b), c) et d) sont:
a) si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à
l'annexe I, inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible
et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens;
ou
b) si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à
l'annexe I B, inscrites sur la carte de conducteur à l'aide de la
fonction de saisie manuelle dont dispose l'appareil de contrôle.
Lorsque plus d'un conducteur se trouve à bord du véhicule équipé d'un
appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, chaque conducteur veille à
ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l'ouverture correcte du
tachygraphe.";
- au paragraphe 3, les points b) et c), sont remplacés par le texte
suivant:
+++++ TIFF +++++
"b) par "autre tâche", on entend toute activité autre que la conduite,
définie à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE du Parlement
européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps
de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport
routier [14], ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un
autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors; ces activités
sont enregistrées sous le signe "marteaux";
+++++ TIFF +++++
c) la "disponibilité", définie à l'article 3, point b), de la directive
2002/15/CE, est enregistrée sous le signe "carré barré".
- le paragraphe 4 est supprimé;
- le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. a) Lorsque le conducteur
conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe
I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de
contrôle:
i) les feuilles d'enregistrement
de la semaine en cours et celles qu'il a utilisées au cours des
quinze jours précédents;
ii) la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte; et
iii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée
pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents, tels
que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no
561/2006.
Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées aux points i) et
iii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.
b) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de
contrôle conforme à l'annexe I B, il doit être en mesure de présenter, à
toute demande d'un agent de contrôle:
i) la carte de conducteur dont il est titulaire;
ii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée
pour la semaine en cours et pour les quinze jours précédents, tels que
prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no 561/2006; et
iii) les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que
celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant
cette période, un véhicule équipé d'un appareil d'enregistrement
conforme à l'annexe I.
Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées au point ii)
couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.
c) Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement
(CE) no 561/2006 en analysant les feuilles d'enregistrement, les données
affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l'appareil de
contrôle ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout
autre document probant témoignant du non-respect de dispositions telles
que celles prévues à l'article 16, paragraphes 2 et 3."
Article 27
Le règlement (CEE) no 2135/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte
suivant:
"1. a) À partir du vingtième jour suivant le jour de la publication du
règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2006 concernant l'harmonisation de certaines dispositions de la
législation sociale dans le domaine des transports par route et
modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil
[15], les véhicules mis en circulation pour la première fois sont
équipés d'un appareil de contrôle conforme aux prescriptions de l'annexe
I B du règlement (CEE) no 3821/85.
2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour pouvoir
délivrer les cartes de conducteur au plus tard le vingtième jour suivant
le jour de la publication du règlement (CE) no 561/2006."
Article 28
Le règlement (CEE) no 3820/85 est abrogé et remplacé par le présent
règlement.
Toutefois, les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 du règlement (CEE)
no 3820/85 continuent de s'appliquer jusqu'aux dates fixées à l'article
15, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE.
Article 29
Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2007, à l'exception de
l'article 10, paragraphe 5, de l'article 26, paragraphes 3 et 4, et de
l'article 27, qui entrent en vigueur le 1er mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 15 mars 2006.
[1] JO C 51 E du 26.2.2002, p. 234.
[2] JO C 221 du 17.9.2002, p. 19.
[3] Avis du Parlement européen du 14 janvier 2003 (JO C 38 E du
12.2.2004, p. 152), position commune du Conseil du 9 décembre 2004 (JO C
63 E du 15.3.2005, p. 11) et position du Parlement européen du 13 avril
2005 (JO C 33 E du 9.2.2006, p. 425). Résolution législative du
Parlement européen du 2 février 2006 et décision du Conseil du 2 février
2006.
[4] JO L 370 du 31.12.1985, p. 1. Règlement modifié par la directive
2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003,
p. 4).
[5] JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.
[6] JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 432/2004 de la Commission (JO L 71 du 10.3.2004, p.
3).
[7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[8] Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE)
no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et
abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p.
4). Directive modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168
du 1.5.2004, p. 35).
[9] Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des
procédures uniformes concernant l'application du règlement (CEE) no
3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière
sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE)
no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route (JO L 325 du 29.11.1988, p. 55).
[10] JO L 74 du 20.3.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 2003.
[11] JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
[12] JO L 72 du 25.3.1993, p. 33.
[13] JO L 102 du 11.4.2006, p. 1";
[14] JO L 80 du 23.3.2002, p. 35";
[15] JO L 102 du 11.4.2006, p. 1";
--------------------------------------------------
Déclaration
La Commission et les États membres mettent tout en œuvre pour veiller à
ce que, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent
règlement, les dispositions de l'AETR soient alignées sur celles du
présent règlement. Si cela n'a pas été effectué dans ce délai, la
Commission propose des mesures appropriées pour remédier à la situation. |